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Orzeczenie

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 25 janvier 2024. Oil company "Lukoil" PAO contre Parlement européen e.a.

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 janvier 2024 (*1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑280/23,

Oil company « Lukoil » PAO, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes B. Lebrun et C. Alter, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. U. Rösslein et S. Toliušis, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme L. Bratusca, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par M. M. Burón Pérez et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,

et

Registre de transparence,

parties défenderesses,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Oil company « Lukoil » PAO, demande l’annulation de la décision du secrétariat du registre de transparence Ares (2023) 1618717, du 6 mars 2023, prononçant sa radiation du registre de transparence de l’Union européenne.

En droit

2

Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les réponses fournies par la requérante et les parties défenderesses aux questions posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure des 11 juillet, 17 août et 5 octobre 2023, portant sur le caractère potentiellement tardif du recours. Dès lors, il décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure et sans même qu’il soit besoin de signifier la requête aux parties défenderesses, étant donné que, pour les motifs qui suivent, le recours doit, en tout état de cause, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

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