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Orzeczenie

Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 10 avril 2024. Dexia, anciennement Dexia Crédit Local contre Conseil de résolution unique.

 ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

10 avril 2024 (*1)

« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022 – Article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 – Erreur de droit – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »

Dans l’affaire T‑411/22,

Dexia, anciennement Dexia Crédit Local, établie à Paris (France), représentée par Mes H. Gilliams et J.-M. Gollier, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. K.-P. Wojcik, J. Kerlin et Mme C. De Falco, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann, F. Louis et P. Gey, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Parlement européen, représenté par MM. J. Etienne, M. Menegatti et Mme G. Bartram, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. d’Ursel, J. Haunold et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,

greffier : Mme S. Jund, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 8 février 2024,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dexia, anciennement Dexia Crédit Local, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2022/18 du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne.

Antécédents du litige

2

La requérante était un établissement de crédit français.

3

Par la décision attaquée, le CRU a fixé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) n 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n 1093/2010 (), les contributions ex ante au FRU (ci-après les « contributions ex ante »), pour l’année 2022 (ci-après la « période de contribution 2022 »), des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont la requérante.

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