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Orzeczenie

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 stycznia 2024 r. G sp. z o.o. przeciwko W S.A., sygn. C-371/22

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 janvier 2024 (*1)

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphes 5 et 7 – Protection des consommateurs – Droit de changer de fournisseur – Client non résidentiel – Contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe conclu avec une petite entreprise – Pénalité contractuelle pour résiliation anticipée – Réglementation nationale limitant le montant de cette pénalité aux “coûts et indemnités résultant du contenu du contrat” »

Dans l’affaire C‑371/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 12 mai 2022, parvenue à la Cour le 8 juin 2022, dans la procédure

G sp. z o.o.

contre

W S.A.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par M. K. Boskovits et Mme C. Kokkosi, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 5 et 7, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G sp. z o.o. (ci-après la « société G ») à W S.A., un fournisseur d’énergie (ci-après le « fournisseur W »), au sujet du paiement d’une pénalité contractuelle due en raison de la résiliation anticipée, par la société G, d’un contrat de fourniture d’électricité conclu par ces parties pour une durée déterminée et à un prix fixe.

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